Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un ou l’autre des articles 16 à 18, à l’article 28, à l’un ou l’autre des articles 33 à 36, à l’article 38, au premier alinéa de l’article 39, à l’article 40, au premier alinéa de l’article 45, à l’un ou l’autre des articles 47 à 49 ou 53 à 55, à l’article 57, 58, 60 ou 61, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, à l’un ou l’autre des articles 66 à 69, au premier alinéa de l’article 70, à l’article 77, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 78, à l’article 79, 82, 83 ou 85, au premier alinéa de l’article 90, à l’article 92, 99 ou 102, au premier ou au troisième alinéa de l’article 123, au troisième alinéa de l’article 124 ou au deuxième alinéa de l’article 125;
2°  fait défaut de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article.
D. 1310-97, a. 141; D. 677-2013, a. 6.
141. Toute infraction aux dispositions des articles 9 à 11, 13, 14, 24 à 27, 50 à 52, 63 à 65, 72, 73, 94 à 97, du troisième alinéa de l’article 123, du deuxième alinéa de l’article 125 ou des articles 144 à 146 rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale de 6 000 $ à 500 000 $.
D. 1310-97, a. 141.